B-1, r. 12 - Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats

Texte complet
17. Dès que cesse la situation d’impossibilité visée à l’article 15 en raison de laquelle le membre est dispensé, celui-ci doit en aviser l’Ordre par écrit.
Le Conseil d’administration détermine alors le nombre d’heures que le membre doit compléter et les conditions qui s’appliquent.
Le Conseil en avise le membre par écrit et l’informe de son droit de lui présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la réception de l’avis.
Le Conseil rend sa décision et il la transmet dans un délai de 30 jours de la réception de l’avis ou des observations écrites.
Décision 2009-02-26, a. 17; Décision 2015-01-30, a. 15; L.Q. 2014, c. 13, a. 26.
17. Dès que cesse la situation d’impossibilité visée à l’article 15 en raison de laquelle le membre est dispensé, celui-ci doit en aviser l’Ordre par écrit.
Le Conseil général détermine alors le nombre d’heures que le membre doit compléter et les conditions qui s’appliquent.
Le Conseil en avise le membre par écrit et l’informe de son droit de lui présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la réception de l’avis.
Le Conseil rend sa décision et il la transmet dans un délai de 30 jours de la réception de l’avis ou des observations écrites.
Décision 2009-02-26, a. 17; Décision 2015-01-30, a. 15.
17. Dès que cesse la situation d’impossibilité visée à l’article 15 en raison de laquelle le membre est dispensé, celui-ci doit en aviser l’Ordre par écrit.
Le Conseil général détermine alors le nombre d’heures que le membre doit compléter et les conditions qui s’appliquent.
Le Conseil informe par écrit le membre de son droit de lui présenter des observations écrites dans le délai qu’il prescrit.
Le Conseil rend sa décision et il la transmet dans un délai de 60 jours de la réception de l’avis.
Décision 2009-02-26, a. 17.